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09

Jan

2009

Abdennadher porte plainte contre Slama pour « publicité mensongère»
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Écrit par Mohamed Lahmar   

Abdennadher porte plainte contre Slama pourLe Conseil de la Concurrence est en train  de produire une jurisprudence dont le principal mérite est de combler les silences et les omissions du législateur, mais aussi et surtout de diffuser une culture de la concurrence qui ne manquera pas, à la longue, de produire des effets bénéfiques sur l’ordonnance générale de l’activité commerciale , et bien plus encore sur l’éthique qui doit être celle de l’acte de vendre et d’acheter.

C’est en tout cas l’esprit qui se dégage des décisions prises jusqu’ici par les différentes sections du Conseil de la Concurrence, dont celle ayant scellé la clôture d’une requête sur laquelle a été appelé à statuer le Conseil, déposée auprès de son greffe par la société «Agrimed» du groupe de Lotfi Abdennadher. Celle-ci  conteste à la société «Essalama» de Slama Groupe de l’homme d’affaire Ali Slama, spécialisée dans le conditionnement d’huile alimentaire, le droit de présenter l’huile commercialisée sous le label «Ennajma», comme ayant été plébiscitée «le produit de l’année», l’accusant de publicité mensongère.

Il est fait, dans cette plainte auprès du Conseil de la Concurrence, grief au défendeur d’avoir lancé une campagne publicitaire dans un journal de la place et à travers des panneaux publicitaires dans les rues de la capitale vantant, à tort selon le demandeur, des caractéristiques que le produit ne possède pas.

L’avocat de la partie adverse a soutenu que son client a obtenu effectivement l’autorisation d’exploiter le label «produit de l’année» de la part de l’institut tunisien de sondage d’opinions,et que l’opération de sondage a été conduite conformément aux dispositions légales et après information du Conseil national de la statistique.

Dans l’exposé des motifs, le Conseil a souligné que rien dans l’enquête instruite n’établit l’existence de faits pouvant constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 5 (nouveau) de la Loi du 29 juillet 1991 relative à la concurrence et aux prix.

En conséquence, le Conseil a rejeté la requête pour incompétence. Autrement dit, le Conseil a estimé qu’il n’est pas de son ressort de statuer sur pareil contentieux, renvoyant dos à dos  demandeur et défendeur, à charge pour ces derniers de se retrouver devant une autre juridiction.

Il est essentiel de savoir que les pratiques anticoncurrentielles couvrent un spectre comprenant notamment les actions concertées, les collusions  et les ententes expresses ou tacites empêchant la libre formation des prix, limitant l'accès au marché ou visant la répartition du marché.  Il y a aussi l’exploitation abusive d'une position dominante, l'exploitation abusive d'un état de dépendance économique.

Toutefois la loi prévoit l'exemption des pratiques anticoncurrentielles dans le cas où les pratiques ont pour effet un progrès technique ou économique et où elles procurent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte. Ces exemptions sont accordées par le Ministre chargé du Commerce après avis du Conseil de la Concurrence.


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